Arrêté du 14 octobre 2016 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2016.

TexteArrêté du 14 octobre 2016
RattachementTitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE COMPLÉTION ET D'ESSAIS DE PRODUCTION
IdentifiantLEGIARTI000033304150
Texte parentLEGITEXT000033304003
Référencearticle 64 de l'arrêté du 14 octobre 2016 (version du 26 octobre 2016)Légifrance →

1. Les fluides produits lors des essais de production en phase de recherches et en phase d'exploitation sont traités.

2. Le programme d'essais décrit le train de test prévu et justifie de sa composition aux produits qui peuvent être rencontrés et de sa résistance aux pressions et température auxquelles il pourrait être soumis.

3. Le système de torchage et les modalités d'allumage sont également décrits dans le programme d'essais de production.

4. Le train de test comporte entre autres des vannes permettant d'isoler l'intérieur du train de la surface et un système permettant une déconnexion d'urgence si les conditions climatiques sont défavorables.

5. Concernant les essais de production, une modélisation du rayonnement thermique du torchage est réalisée. La mise en place de barrières pour limiter ce rayonnement est justifiée au regard de cette modélisation. Des essais de fonctionnement des barrières sont réalisés avant le torchage.

6. L'exploitant organise le travail en accord avec les employeurs des entreprises extérieures de telle sorte que la présence de personnel aux abords du système de torchage soit strictement limitée aux travailleurs indispensables dans cette zone.

7. Une mesure du rayonnement thermique susceptible d'atteindre les travailleurs et les équipements pourra être effectuée si nécessaire compte tenu de l'évaluation des risques. En tout état de cause, ce rayonnement ne dépasse pas 500 BTU/h (146 W) pour les travailleurs et 3 000 BTU/h (879 W) pour les équipements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033304150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.