Arrêté du 14 octobre 2016 · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2016.

TexteArrêté du 14 octobre 2016
RattachementTitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE FERMETURE
IdentifiantLEGIARTI000033304060
Texte parentLEGITEXT000033304003
Référencearticle 70 de l'arrêté du 14 octobre 2016 (version du 26 octobre 2016)Légifrance →

1. Lors du démantèlement des installations à terre, les têtes de puits sont enlevées et les cuvelages retirés jusqu'à 2 mètres au moins au-dessous de la surface du sol. L'ensemble de ces éléments est récupéré.

2. L'exploitant démontre que le site ne présente pas de risques pour les intérêts visés à l'article 1er du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé.

3. En cas de pollution avérée lors des analyses visées à l'article 23, un programme de réhabilitation des sols est établi et fait l'objet d'une information préalable au préfet.

4. Lors du démantèlement des installations en mer, par des profondeurs d'eau de moins de 500 mètres, tous les éléments posés au fond de la mer pour la recherche ou l'exploitation du ou des puits doivent être enlevés et les cuvelages retirés jusqu'à 2 mètres au moins sous le fond de la mer. L'ensemble de ces éléments est récupéré.

5. Pour des profondeurs d'eau comprises entre 500 et 2 000 mètres, une analyse de risques doit être réalisée et transmise au préfet pour décider si la tête de puits et les cuvelages doivent être enlevés ou non.

6. Pour des profondeurs d'eau supérieures ou égales à 2 000 mètres, l'enlèvement de la tête de puits et des cuvelages n'est pas une exigence.

7. Dans le cas où la tête de puits et les cuvelages sont laissés au fond de la mer, l'exploitant informe le préfet de la nature et de la localisation précise des éléments laissés au fond de la mer et démontre que ceux-ci ne présentent pas de risques pour les intérêts visés à l'article 1er du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé.

8. En cas de pollution avérée du fond de la mer lors des analyses visées à l'article 24, un programme de réhabilitation portant sur la colonne d'eau ou le fond de la mer ou les deux à la fois est établi et fait l'objet d'une information préalable au préfet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033304060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.