Arrêté du 10 octobre 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2016.

TexteArrêté du 10 octobre 2016
RattachementChapitre IV : Conservation des données
IdentifiantLEGIARTI000033307261
Texte parentLEGITEXT000033307228
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 octobre 2016 (version du 27 octobre 2016)Légifrance →

1. I.-La durée de conservation des pièces justificatives mentionnées à l'article 4 et au II de l'article R. 711-13 du même code est de six mois à compter de leur transmission.

2. II.-La durée de conservation de l'attestation mentionnée à l'article R. 711-15 du même code est :

3. 1° Pour l'attestation d'immatriculation initiale, sans limite sauf en cas de disparition du syndicat. Dans ce cas, l'attestation est conservée pendant trois ans après la date déclarée du fait générateur emportant la disparition du syndicat ;

4. 2° Pour les attestations de mise à jour du dossier d'immatriculation, cinq ans suivant leur établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033307261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.