Décret n°2015-1854 du 30 décembre 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2024.

TexteDécret n°2015-1854 du 30 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000050811331
Texte parentLEGITEXT000033323813
Référencearticle 3 du décret n°2015-1854 du 30 décembre 2015 (version du 23 décembre 2024)Légifrance →

1. La convention mentionnée à l'article 2 définit les conditions générales d'accès aux informations détenues par la Banque de France sur la situation financière des entreprises, les services proposés, leur tarification, la durée de l'engagement contractuel et ses modalités de reconduction, les responsabilités et obligations respectives des parties, notamment en matière de confidentialité des informations et données. Ces informations et données ne peuvent être utilisées par les entités adhérentes mentionnées à l'article 2 que dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et au regard des activités mentionnées à l'article L. 144-1 du code monétaire et financier et précisées, le cas échéant, par le présent décret.

2. Les informations et données sur la situation financière des entreprises ne peuvent être communiquées à un tiers par l'entité adhérente, sauf accord préalable de la Banque de France et conclusion d'un avenant spécifique au contrat l'autorisant expressément.

3. Ces informations et données ne peuvent être communiquées au sein même de l'entité adhérente que dans la mesure où cette communication est destinée à l'exécution de ses activités mentionnées à l'article L. 144-1 du code monétaire et financier et précisées, le cas échéant, par le présent décret. Cette communication s'inscrit dans le respect des règles et des procédures en matière de gestion des conflits d'intérêts, notamment prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

4. La reconduction de la convention avec les entités adhérentes est subordonnée au maintien effectif d'une activité mentionnée à l'article L. 144-1 susvisé et précisée, le cas échéant, par le présent décret. Pour les sociétés de gestion et les prestataires des services de financement participatif, cette effectivité découle de leur inscription sur une des listes mentionnées au III de l'article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050811331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.