Référencearticle 4 du décret n°2015-1854 du 30 décembre 2015 (version du 23 décembre 2024)Légifrance →
1. Les entités adhérentes mentionnées à l'article 2 transmettent à la Banque de France, selon une périodicité et des modalités qu'elle détermine, et conformément à l'article 5, des informations et données portant sur :
2. -les prêts aux entreprises qu'elles ont consentis ou qu'elles détiennent ;
3. -les créances qu'elles gèrent ;
4. -les financements obtenus par les porteurs de projet dans le cadre de financements participatifs ;
5. -les aides publiques qu'elles accordent ;
6. -les garanties qu'elles consentent.
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