Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 15 mars 2021.

TexteDécret n°2016-1460 du 28 octobre 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES)
IdentifiantLEGIARTI000043250014
Texte parentLEGITEXT000033326444
Référencearticle 10 du décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 (version du 15 mars 2021)Légifrance →

1. I. - Le demandeur du titre est informé, au moment de la demande :

2. 1° De la nature des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;

3. 2° Du nombre et de la nature des empreintes digitales enregistrées dans le traitement ;

4. 3° De la possibilité qui lui est offerte, pour l'établissement d'une carte nationale d'identité, de refuser la conservation dans le traitement de l'image numérisée de ses empreintes digitales au-delà d'un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de délivrance du titre ou de la date de refus de délivrance par le service instructeur ;

5. 3° bis S'il fait usage de la possibilité mentionnée au 3°, de la conservation d'une copie sur papier de l'image numérisée de ses empreintes digitales dans les conditions définies au I bis de l'article 4-3 du décret du 22 octobre 1955 susvisé ;

6. 4° Des autres renseignements mentionnés à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

7. II. - La remise du passeport et de la carte nationale d'identité s'accompagne d'une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique.

Nota : Conformément aux dispositions prévues par l'article 23 du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé "titres électroniques sécurisés" (TES), les dispositions des articles 1er, 4-3, à l'exception du III, et 7 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et les dispositions des articles 9 et 10, à l'exception du 4° du I, du décret du 28 octobre 2016 susvisé restent applicables, dans leur rédaction antérieure au présent décret, aux demandes de cartes nationales d'identité déposées antérieurement aux dates prévues par les arrêtés mentionnés à l'article 22.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043250014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.