Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1460 du 28 octobre 2016
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité
IdentifiantLEGIARTI000033326506
Texte parentLEGITEXT000033326444
Référencearticle 17 du décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-La carte nationale d'identité est remise au demandeur au lieu du dépôt de la demande. Lorsque le titulaire est un mineur ou un majeur sous tutelle, la carte est remise au représentant légal. « Le demandeur est informé de la mise à disposition de sa carte par tout moyen. « Toute carte non retirée par l'intéressé, dans le délai de trois mois suivant sa mise à disposition par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, est détruite. « Toutefois, à l'étranger, la carte nationale d'identité peut également être remise, si le demandeur en a exprimé le choix lors du dépôt de sa demande, soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la même circonscription consulaire, soit par un consul honoraire de cette circonscription habilité à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 : art. 5

Aller plus loin

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