1. Pour l'instruction des demandes de carte nationalité d'identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance. Il est également procédé à une consultation du traitement mentionné à l'article 1er afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur.
Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2016.
TexteDécret n°2016-1460 du 28 octobre 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES)
IdentifiantLEGIARTI000033326472
Texte parentLEGITEXT000033326444
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