1. Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire selon la périodicité et les modalités fixées par le document prévu à l'article 10.
2. Ils comprennent notamment :
3. - les tableaux de bord relatifs à l'activité de la caisse ou pilotée par elle ;
4. - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
5. - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
6. - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
7. - le plan de trésorerie et la situation des placements ;
8. - l'état détaillé des recettes ;
9. - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées ;
10. - les projets de rapport annuel de contrôle interne prévu à l'article D. 114-4-16 du code de la sécurité sociale et de rapport financier incluant les états financiers et les pièces les justifiant ;
11. - l'ensemble des états relatifs aux soins médicaux gratuits ;
12. - et de manière générale les états relatifs à toute mission confiée, le cas échéant, par un tiers.