Référencearticle 1 bis de l'arrêté du 14 octobre 2016 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Lors de l'inscription à la formation, un livret de formation numérique est ouvert à l'élève.
2. Le livret de formation numérique doit permettre la transmission automatisée des données mentionnées à l'article L. 211-2 du code de la route et de la date prévisionnelle de la formation.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : IOMS2334273A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
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