Arrêté du 14 octobre 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er mars 2024.

TexteArrêté du 14 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000049160169
Texte parentLEGITEXT000033331206
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 octobre 2016 (version du 1er mars 2024)Légifrance →

1. La formation, d'une durée minimale de sept heures, est pratique et individuelle, et doit être conforme au programme défini à l'annexe I. Elle peut être réalisée pour partie sur simulateur, dans la limite de deux heures, sous la supervision d'un enseignant de la conduite ou, pour la séquence 1 du programme de formation défini à l'annexe I, en autonomie. Les apports théoriques, en lien avec la pratique, peuvent être enseignés dans le véhicule.

2. Tout dépassement de la durée minimale de sept heures requiert l'accord express de l'élève. En cas de difficulté, il peut être fait appel au préfet du département du siège de l'établissement.

Nota : Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 15 février 2024 (NOR : IOMS2402330A), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mars 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049160169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.