Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 octobre 2016 (version du 1er mars 2024)Légifrance →
1. La formation, d'une durée minimale de sept heures, est pratique et individuelle, et doit être conforme au programme défini à l'annexe I. Elle peut être réalisée pour partie sur simulateur, dans la limite de deux heures, sous la supervision d'un enseignant de la conduite ou, pour la séquence 1 du programme de formation défini à l'annexe I, en autonomie. Les apports théoriques, en lien avec la pratique, peuvent être enseignés dans le véhicule.
2. Tout dépassement de la durée minimale de sept heures requiert l'accord express de l'élève. En cas de difficulté, il peut être fait appel au préfet du département du siège de l'établissement.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 15 février 2024 (NOR : IOMS2402330A), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mars 2024.
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