Arrêté du 14 octobre 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2018.

TexteArrêté du 14 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000037305425
Texte parentLEGITEXT000033331206
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 octobre 2016 (version du 2 novembre 2018)Légifrance →

1. La formation est dispensée par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire de l'autorisation d'enseigner, en cours de validité, mentionnée au I de l'article R. 212-2.

2. Elle est dispensée dans :

3. -les établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés dans les conditions prévues au I de l'article R. 213-2 ;

4. -les associations exerçant leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées dans les conditions prévues au R. 213-8.

5. Les établissements et associations mentionnés ci-dessus doivent disposer d'un label de qualité prévu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière au titre de l'article L. 213-9 ou d'une équivalence reconnue par ce même arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037305425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.