Arrêté du 28 octobre 2016 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 3 avril 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 octobre 2016
RattachementTitre Ier : LISTE DES PIÈCES À FOURNIR À L'APPUI D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAIL RELEVANT DES 4°, 6°, 8°, 9°, 13° ET 14° DE L'ARTICLE R. 5221-3 DU CODE DU TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000033331331
Texte parentLEGITEXT000033331318
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 octobre 2016 (version du 1er novembre 2016)Légifrance →

1. L'employeur, qui sollicite le renouvellement d'une autorisation de travail relevant du 8° de l'article R. 5221-3 du code du travail pour un ressortissant étranger qui ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle, produit à l'appui de sa demande les pièces suivantes :

2. I. - Pour les renouvellements demandés au cours des deux premières années de validité de la carte de séjour « salarié » :

3. 1. Lorsque le salarié occupe le même emploi que celui qui a justifié la délivrance de sa précédente autorisation de travail :

4. a) L'autorisation de travail délivrée pour le poste occupé ;

5. b) L'attestation d'emploi ou copie des trois derniers bulletins de paie ;

6. c) L'attestation de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l'organisme chargé de leur recouvrement et le cas échéant, et à la caisse des congés payés.

7. 2. Lorsque le salarié souhaite exercer un autre emploi sous contrat à durée indéterminée, outre le formulaire CERFA correspondant à sa situation :

8. a) Les pièces listées à l'article 1er du présent arrêté correspondant au nouveau poste ;

9. b) Le cas échéant, en cas de perte d'emploi, l'attestation pôle emploi établie par son ancien employeur et justificatif de ses droits acquis à l'allocation d'assurance.

10. II. - Pour les renouvellements demandés, à l'issue de la deuxième année de validité de sa carte de séjour, et sous réserve du respect de la précédente autorisation de travail : une attestation d'emploi, dès lors que l'étranger titulaire de l'autorisation de travail délivrée sur le fondement du 8° du R. 5221-3 est autorisé à exercer tout emploi à l'issue de la deuxième année de validité de sa carte de séjour.

11. III. - Par dérogation au I et II, pour le titulaire de la carte de séjour portant la mention salariée délivrée selon la procédure prévue à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sous réserve du respect de la précédente autorisation de travail : une attestation d'emploi, dès lors qu'il est autorisé à exercer tout emploi après un séjour de douze mois continus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033331331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.