Arrêté du 28 octobre 2016 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 3 avril 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 octobre 2016
RattachementTitre Ier : LISTE DES PIÈCES À FOURNIR À L'APPUI D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAIL RELEVANT DES 4°, 6°, 8°, 9°, 13° ET 14° DE L'ARTICLE R. 5221-3 DU CODE DU TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000033331349
Texte parentLEGITEXT000033331318
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 octobre 2016 (version du 1er novembre 2016)Légifrance →

1. L'employeur, qui sollicite la première délivrance ou le renouvellement d'une autorisation de travail après avoir déjà effectué cette démarche pour un ou plusieurs salariés étrangers, est dispensé de produire les documents mentionnés au 2° et 3° de l'article 1er, s'ils ont été transmis aux mêmes services instructeurs dans les douze derniers mois pendant cette même période, à condition qu'aucune modification ne soit intervenue entre-temps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033331349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.