Arrêté du 28 octobre 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2016.

TexteArrêté du 28 octobre 2016
RattachementTitre II : LISTE DES PIÈCES À FOURNIR PAR L'EMPLOYEUR À L'APPUI DE LA DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR DÉPOSÉE PAR UN ÉTRANGER SOUHAITANT EXERCER UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE SALARIÉE SUR LE FONDEMENT DU 1°, 2°, 3° ET 9° DE L'ARTICLE L. 313-20 DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
IdentifiantLEGIARTI000033331350
Texte parentLEGITEXT000033331318
Référencearticle 8 de l'arrêté du 28 octobre 2016 (version du 1er novembre 2016)Légifrance →

1. Sans préjudice des pièces prévues à l'article R. 313-44 et, suivant le cas, aux articles R. 313-45, R. 313-47 ou R. 313-67 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite une première admission ou le renouvellement de son séjour sur le fondement du 1°, 2° et 9° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile joint à sa demande les pièces suivantes :

2. 1° Le formulaire CERFA correspondant à la situation de l'étranger comportant notamment les fonctions exercées ainsi que le seuil de rémunération ;

3. 2° Selon le cas, un extrait à jour K bis, s'il s'agit d'une personne morale, ou un extrait à jour K ou une carte d'artisan, s'il s'agit d'une personne physique ;

4. 3° L'attestation de versement des cotisations et contributions sociales à l'organisme chargé de leur recouvrement et le cas échéant à la caisse des congés payés lorsque l'employeur accueillant l'étranger est soumis à cette obligation ;

5. 4° Les documents justifiant de la qualification et de l'expérience du salarié pour occuper le poste sollicité (copie des diplômes et titres obtenus par le salarié ; curriculum vitae ; certificats de travail justifiant d'une expérience professionnelle) ;

6. 5° Le cas échéant, la justification par l'employeur, lorsque l'exercice de l'activité est soumis à des conditions réglementaires spécifiques, que ces conditions sont remplies auprès des organes ou institutions habilités et notamment les pièces mentionnées au 8° de l'article 1 du présent arrêté ;

7. 6° Le cas échéant, si l'embauche concerne un mineur de seize ans, la production par l'employeur de la copie de la demande d'autorisation d'emploi auprès du préfet du département où se trouve son siège social, s'il est dépourvu de l'agrément mentionné à l'article L. 7124-1 du code du travail ;

8. 7° Le cas échéant, le mandat autorisant une personne morale ou privée établie en France à accomplir les démarches administratives en son nom et pour son compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033331350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.