Arrêté du 28 octobre 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2016.

TexteArrêté du 28 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033331596
Texte parentLEGITEXT000033331582
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 octobre 2016 (version du 1er novembre 2016)Légifrance →

1. Sauf si le préfet compétent fait objection avant l'entrée de l'étranger en France, le projet de mobilité notifié conformément aux modalités prévues par les articles précédents peut être réalisé dès la notification ou à tout moment ultérieur, pendant la durée de validité du titre de séjour portant la mention ICT délivré par le premier Etat membre.

2. Lorsqu'il est fait objection postérieurement à l'entrée de l'étranger en France, l'étranger est tenu de cesser toute activité professionnelle et de quitter le territoire français. L'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033331596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.