Décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2016 au 19 juin 2021.

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TexteDécret n°2012-70 du 20 janvier 2012
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux services fournis dans les installations de service
IdentifiantLEGIARTI000033338079
Texte parentLEGITEXT000033338107
Référencearticle 6 du décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 (version du 2 novembre 2016)Légifrance →

1. I. - Le service de base fourni à une entreprise ferroviaire dans les gares de triage et les gares de formation des trains, y compris les gares de manœuvre, et sur les voies de garage comprend :

2. a) L'utilisation des infrastructures, installations et équipements des gares et voies désignées existants comprenant en particulier l'utilisation des faisceaux, branchements et aiguilles, l'utilisation des buttes de triage, des quais, des bâtiments d'accès, la fourniture des informations nécessaires à l'utilisation normale de la gare ou de la voie et, le cas échéant, l'utilisation des services de télécommunication dont l'usage est rendu obligatoire par l'exploitant de l'installation de service ;

3. b) La manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l'accès ou à l'utilisation de ces gares ou de ces voies et que la réglementation réserve à l'exploitant de l'installation de service ;

4. c) L'accès depuis la voie publique à ces gares ou à ces voies ;

5. d) Toute prestation particulière en gare ou sur les voies relevant d'une exigence législative ou réglementaire, notamment en matière de sûreté, propre à certains services de transports.

6. II. - Les prestations complémentaires comprennent :

7. a) Les services de pilotage à l'intérieur du site ;

8. b) La mise à disposition des contrats sur mesure pour le contrôle du transport de marchandises dangereuses et l'assistance à la circulation de convois spéciaux.

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