Décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2016 au 19 juin 2021.

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TexteDécret n°2012-70 du 20 janvier 2012
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux services fournis dans les installations de service
IdentifiantLEGIARTI000033338075
Texte parentLEGITEXT000033338107
Référencearticle 8 du décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 (version du 2 novembre 2016)Légifrance →

1. I. ― Le service de base fourni sur les infrastructures de ravitaillement en combustible comprend l'accès depuis la voie publique à ces infrastructures, l'utilisation des voies ferrées permettant l'accès à ces infrastructures, l'utilisation des autres installations et équipements permettant de procéder à l'approvisionnement en combustible, le combustible fourni dans ces infrastructures ainsi que les services de pilotage à l'intérieur des sites dont l'accès nécessitent l'utilisation des voies ferrées situées à l'intérieur des installations d'entretien et des infrastructures mentionnées aux g et h de l'article 1er.

2. II. ― Les prestations complémentaires comprennent :

3. a) l'approvisionnement en combustible des matériels roulants par le personnel du site ;

4. b) Les services de manœuvre ;

5. c) Les services de pilotage à l'intérieur du site.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033338075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.