Décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2016 au 19 juin 2021.

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TexteDécret n°2012-70 du 20 janvier 2012
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux services fournis dans les installations de service
IdentifiantLEGIARTI000033338073
Texte parentLEGITEXT000033338107
Référencearticle 9 du décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 (version du 2 novembre 2016)Légifrance →

1. I. - Le service de base fourni dans les installations d'entretien, à l'exclusion des installations de maintenance lourde qui sont réservées par leurs exploitants aux trains à grande vitesse ou à d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques, comprend :

2. a) L'utilisation des voies et autres installations ferroviaires ouvrant l'accès aux installations des centres d'entretien et aux autres installations techniques, nécessaires à l'exécution des prestations de maintenance ;

3. b) L'accès depuis la voie publique à ces centres et installations ;

4. c) L'utilisation des installations et équipements destinés à réaliser les opérations d'entretien et de maintenance légère qui comprennent notamment la vérification, le diagnostic et l'échange rapide des organes remplaçables et les interventions légères et de courte durée nécessaires au maintien des engins dans leur service, à l'exclusion d'opérations programmables hors roulement ;

5. d) La manœuvre des installations de sécurité nécessaires à l'accès ou à l'utilisation de ces installations de service que la réglementation réserve à leur exploitant ;

6. e) Les services de pilotage à l'intérieur du site.

7. Dès lors qu'une entreprise ferroviaire en fait la demande, s'ajoute le cas échéant au service de base l'utilisation et la manœuvre des installations et équipements destinés à réaliser des opérations de maintenance lourde assurées par l'exploitant. Ces prestations donnent lieu à une facturation distincte des autres prestations comprises dans le service de base.

8. II. - Les prestations complémentaires comprennent les services de manœuvre des installations et équipements mentionnés au c du I.

9. III. - Les prestations connexes comprennent, le cas échéant :

10. a) Le contrôle technique du matériel roulant ;

11. b) Les services de maintenance lourde fournis dans des installations de maintenance lourde qui sont réservées par leurs exploitants aux trains à grande vitesse ou à d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques.

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