1. A l'issue du repérage mentionné à l'article 2, le médecin ou la sage-femme propose systématiquement à la femme enceinte consommant des produits du tabac une consultation et un suivi qui peuvent être réalisés par le médecin traitant, la sage-femme, le gynécologue obstétricien ou tout professionnel de santé compétent dans la prise en charge du sevrage tabagique. Il l'informe également de la possibilité d'aide à distance.
Décret n°2016-1479 du 2 novembre 2016 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 novembre 2016.
TexteDécret n°2016-1479 du 2 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033339897
Texte parentLEGITEXT000033339889
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