1. Les conditions d'ancienneté fixées à l'article 4 (2°) peuvent être augmentées par décision ministérielle, à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emplois prévues.
Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 25 juin 1972 au 1er juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 72-503 du 23 juin 1972
RattachementTitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000033222647
Texte parentLEGITEXT000033341350
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