Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 1er juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 72-503 du 23 juin 1972
RattachementTitre II bis : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000033223954
Texte parentLEGITEXT000033341350
Référencearticle 11 ter du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →
1. Peuvent être promus au choix au grade de chef de section par voie d'inscription au tableau d'avancement les contrôleurs ayant atteint au moins le 9e échelon de leur grade et qui justifient de cinq ans de services dans ce grade ou dans un corps de catégorie B ou de niveau équivalent.
2. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade précédent.
3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade. Les chefs de section promus alors qu'ils ont atteint le 12e échelon de leur précédent grade conservent, dans la limite prévue ci-dessus, l'ancienneté acquise dans cet échelon.
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