Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.

TexteDécret n° 72-503 du 23 juin 1972
RattachementTitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033224307
Texte parentLEGITEXT000033341350
Référencearticle 14 du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Les receveurs et chefs de centre de 3e classe et les receveurs de 4e classe qui comptent deux ans de services dans l'un ou l'autre de ces grades et qui appartenaient à un corps de catégorie B ou de niveau équivalent avant leur nomination à l'un de ces grades peuvent être détachés, sur leur demande, dans le corps des contrôleurs. Leur détachement est prononcé compte tenu de la situation qu'ils auraient eue dans le corps auquel ils appartenaient avant leur nomination comme receveur ou chef de centre, s'ils n'avaient pas cessé d'en faire partie jusqu'à la date de ce détachement.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I.-Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II.-Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 article 13 : les dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des contrôleurs de France Télécom.

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