Décret n°2016-1490 du 3 novembre 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2016.

TexteDécret n°2016-1490 du 3 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033344632
Texte parentLEGITEXT000033344625
Référencearticle 1 du décret n°2016-1490 du 3 novembre 2016 (version du 6 novembre 2016)Légifrance →

1. Pour satisfaire les besoins du contrôle général des armées dans l'exercice de ses missions, peuvent être nommés contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire :

2. 1° Les officiers généraux ayant rang et appellation de général d'armée ou de corps d'armée, d'armée aérienne ou de corps aérien, d'amiral ou de vice-amiral d'escadre, ou ayant rangs et appellations équivalents. Ces officiers généraux doivent avoir occupé, en matière de défense ou d'organisation et d'administration des forces armées et des formations rattachées, soit un ou plusieurs emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement prévus par le décret du 24 juillet 1985 susvisé, soit un des postes militaires à haute responsabilité dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2° Les fonctionnaires ayant occupé, en matière de défense ou d'organisation et d'administration des armées, un poste de directeur général d'administration centrale ou de directeur d'administration centrale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033344632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.