Décret n°2016-1501 du 7 novembre 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1501 du 7 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033360184
Texte parentLEGITEXT000033360171
Référencearticle 2 du décret n°2016-1501 du 7 novembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

2. « V.-L'exploitant est autorisé à entreposer les déchets issus du traitement de substances radioactives dans les conditions définies par les demandes et dossiers mentionnés au I ainsi que par la demande présentée le 4 juin 2013 et le dossier joint à cette demande, sous réserve des dispositions du présent décret.

3. « La quantité maximale de déchets issus du traitement de substances radioactives pouvant être entreposés dans l'installation, soit en colis standard de déchets vitrifiés, soit en colis standard de déchets compactés, est de 49 412 colis. La durée d'entreposage de chaque colis est limitée à cent ans. Le nombre de colis standard de déchets vitrifiés entreposés dans l'installation est limité à 24 876. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret du 12 mai 1981 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033360184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.