Décret du 12 mai 1981 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 17 mai 1981 au 6 juin 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 12 mai 1981
IdentifiantLEGIARTI000033360966
Texte parentLEGITEXT000033360898
Référencearticle 9 du décret du 12 mai 1981 (version du 17 mai 1981)Légifrance →

1. Tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté des installations visées par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant au ministre de l'industrie (service central de sûreté des installations nucléaires) qui en informera le ministre chargé de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants). Le ministre chargé de la santé consultera, si nécessaire, le comité national d'experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.

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