Référencearticle 3 de l'arrêté du 2 novembre 2016 (version du 11 novembre 2016)Légifrance →
1. Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
2. Le contrôleur est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.
3. Le contrôleur peut également être destinataire des états, tableaux, informations ou tout autre élément propres à l'établissement dont la liste sera fixée dans le document prévu à l'article 10.
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