Arrêté du 2 novembre 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2016.

TexteArrêté du 2 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033363825
Texte parentLEGITEXT000033363808
Référencearticle 8 de l'arrêté du 2 novembre 2016 (version du 11 novembre 2016)Légifrance →

1. Le contrôleur établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions ou identifiés lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

2. Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

3. Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'établissement le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

4. L'établissement est tenu de communiquer au contrôleur et aux personnes qui l'assistent les documents qu'ils demandent en vue de la réalisation de tout contrôle a posteriori, au plus tard dans le délai d'un mois.

5. Le contrôleur transmet à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et aux autres ministres de tutelle les résultats des contrôles effectués.

6. L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

7. Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033363825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.