Référencearticle 9 de l'arrêté du 2 novembre 2016 (version du 11 novembre 2016)Légifrance →
1. S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
2. Le contrôleur rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et aux autres ministres de tutelle.
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