Décret n°2016-1511 du 8 novembre 2016 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1511 du 8 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033363870
Texte parentLEGITEXT000033363857
Référencearticle 5 du décret n°2016-1511 du 8 novembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article 3-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3-1.-Le Conseil national de la sécurité routière se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il se réunit de plein droit à la demande du délégué interministériel à la sécurité routière ou d'un quart de ses membres. Seuls les membres mentionnés aux 1° à 10° de l'article 2 prennent part aux votes lors des séances plénières du conseil. Le délégué interministériel à la sécurité routière exprime, avant chaque vote, la position du Gouvernement sur le contenu des recommandations, rapports ou avis mis en délibération par le président. Le Conseil national de la sécurité routière peut entendre, sur proposition de son président, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2001-784 du 28 août 2001 : art. 3-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033363870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.