Décret n°2016-1511 du 8 novembre 2016 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1511 du 8 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033363874
Texte parentLEGITEXT000033363857
Référencearticle 7 du décret n°2016-1511 du 8 novembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Un bureau, chargé d'orienter et de préparer les travaux du Conseil national de la sécurité routière, se réunit entre les séances du conseil, sur convocation de son président, et au moins quatre fois par an.

3. Le bureau est présidé par le président du Conseil national de la sécurité routière.

4. Il comprend :

5. 1° Le délégué interministériel à la sécurité routière ;

6. 2° Deux personnes choisies parmi les membres du Conseil national de la sécurité routière mentionnés aux 1° à 10° de l'article 2 ;

7. 3° Les présidents des commissions constituées au sein du Conseil national de la sécurité routière en application des dispositions du règlement intérieur tel que défini à l'article 4 ;

8. 4° Le président du comité des experts tel que prévu à l'article 6.

9. Les personnes mentionnées aux 2° et 3° sont nommées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2001-784 du 28 août 2001 : art. 5

Aller plus loin

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