Décret n°2016-1511 du 8 novembre 2016 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1511 du 8 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033363876
Texte parentLEGITEXT000033363857
Référencearticle 8 du décret n°2016-1511 du 8 novembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6.-Le Conseil national de la sécurité routière est assisté par un comité des experts dont les membres et le président sont nommés par le ministre chargé de la sécurité routière.

3. Ce comité est saisi par le président du Conseil national de la sécurité routière ou par le délégué interministériel à la sécurité routière.

4. Sur le fondement des connaissances scientifiques, il éclaire les travaux du Conseil national de la sécurité routière tels qu'ils résultent de ses missions énumérées à l'article 1er du présent décret.

5. Les experts de ce comité assurent une veille prospective sur l'apport des nouvelles technologies, notamment numériques, dans le domaine de la sécurité routière.

6. Sur l'invitation du président du Conseil national de la sécurité routière, les experts de ce comité participent, avec voix consultative, aux débats du conseil.

7. Les rapports et avis du comité des experts sont rendus publics.

8. Un arrêté du ministre en charge de la sécurité routière précise les conditions de nomination des experts et les modalités de fonctionnement du comité des experts. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2001-784 du 28 août 2001 : art. 6

Aller plus loin

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