1. Les comptes annuels des associations professionnelles nationales de militaires ou fédérations ou unions sont établis et publiés dans les conditions prévues aux articles R. 4126-3, R. 4126-4 et R. 4126-5 du code de la défense.
Arrêté du 21 octobre 2016 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 novembre 2016.
TexteArrêté du 21 octobre 2016
Rattachement
Chapitre III : Publicité des comptes annuels
- Titre II : REPRÉSENTATIVITÉ
- Chapitre III : Publicité des comptes annuels
IdentifiantLEGIARTI000033380998
Texte parentLEGITEXT000033380972
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