1. L'opportunité de développer, pour certaines activités de l'établissement, une telle organisation, les conditions requises pour son déploiement ainsi que les modalités générales de sa mise en œuvre sont concertées en directoire et examinées en commission médicale d'établissement, en cohérence avec l'activité déjà réalisée dans l'établissement, le projet médical de l'établissement et le projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire et l'analyse des besoins en soins de la population du territoire.
Arrêté du 4 novembre 2016 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 novembre 2016.
TexteArrêté du 4 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033387954
Texte parentLEGITEXT000033387942
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