1. Le renouvellement d'un certificat est soumis à un audit du fournisseur par l'administration ou par une société agréée par l'administration dans les conditions définies au titre III, avant l'échéance de la date de validité du certificat. Le renouvellement est délivré sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Arrêté du 3 novembre 2016 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2016.
TexteArrêté du 3 novembre 2016
Rattachement
Section 3 : Procédures de maintien et de renouvellement de l'approbation
- Titre II : PROCÉDURE D'APPROBATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD ET DE QUALIFICATION DES OPÉRATEURS
- Chapitre Ier : Approbation des équipements à bord des navires
- Section 3 : Procédures de maintien et de renouvellement de l'approbation
IdentifiantLEGIARTI000033391013
Texte parentLEGITEXT000033390949
Aller plus loin
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