RattachementSection 2 : Délivrance de la qualification par l'administration
Titre II : PROCÉDURE D'APPROBATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD ET DE QUALIFICATION DES OPÉRATEURS
Chapitre 2 : Qualification des opérateurs
Section 2 : Délivrance de la qualification par l'administration
IdentifiantLEGIARTI000033391029
Texte parentLEGITEXT000033390949
Référencearticle 21 de l'arrêté du 3 novembre 2016 (version du 17 novembre 2016)Légifrance →
1. 1. L'approbation est délivrée sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
2. 2. La qualification est délivrée après examen du dossier fourni, réalisation des évaluations et essais, examen des rapports des évaluations et essais, si ces examens, évaluations et essais n'ont pas révélé de non-conformité à la réglementation applicable. Des défauts éventuels ne remettant pas en cause le respect des fonctionnalités requises peuvent être acceptés sous réserve de mise en conformité dans un délai limité.
3. 3. L'approbation est matérialisée par un certificat de qualification, qui précise le périmètre de la qualification et les conditions de validité, en particulier :
4. a. Les références des couches applicatives ;
5. b. Les équipements de bord avec lesquels l'opérateur peut assurer les services ;
6. c. La zone géographique couverte ;
7. d. Les éventuelles actions de correction des défauts si nécessaire, et le délai requis ;
8. e. La durée de validité du certificat, qui ne peut excéder cinq ans.
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