1. Le maintien de la qualification d'un opérateur est conditionné par le retour d'expérience sur les services assurés ainsi que sur le suivi en service et les mises à jour. A ce titre, les défaillances relatives aux services et aux fonctionnalités telles que les transmissions de données sont prises en compte.
Arrêté du 3 novembre 2016 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2016.
TexteArrêté du 3 novembre 2016
Rattachement
Section 3 : Procédures de maintien et de renouvellement de la qualification
- Titre II : PROCÉDURE D'APPROBATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD ET DE QUALIFICATION DES OPÉRATEURS
- Chapitre 2 : Qualification des opérateurs
- Section 3 : Procédures de maintien et de renouvellement de la qualification
IdentifiantLEGIARTI000033391033
Texte parentLEGITEXT000033390949
Aller plus loin
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