1. Le rétablissement de la qualification est soumis à la décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit du fournisseur par l'administration.
Arrêté du 3 novembre 2016 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2016.
TexteArrêté du 3 novembre 2016
Rattachement
Section 3 : Procédures de maintien et de renouvellement de la qualification
- Titre II : PROCÉDURE D'APPROBATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD ET DE QUALIFICATION DES OPÉRATEURS
- Chapitre 2 : Qualification des opérateurs
- Section 3 : Procédures de maintien et de renouvellement de la qualification
IdentifiantLEGIARTI000033391041
Texte parentLEGITEXT000033390949
Aller plus loin
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