1. L'agrément d'une société est prononcé par décision du directeur des pêches maritimes, après l'audit prévu à l'article 31, lorsque la société a pu démontrer son aptitude à réaliser les évaluations et essais requis.
Arrêté du 3 novembre 2016 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2016.
TexteArrêté du 3 novembre 2016
RattachementTitre III : SOCIÉTÉS AGRÉÉES
IdentifiantLEGIARTI000033390989
Texte parentLEGITEXT000033390949
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