1. Le maintien de l'approbation de type d'un équipement est conditionné par le retour d'expérience sur le fonctionnement de l'équipement ainsi que sur le suivi en service et les mises à jour. A ce titre, les défaillances relatives à l'équipement et aux fonctionnalités telles que les transmissions de données sont prises en compte.
Arrêté du 3 novembre 2016 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2016.
TexteArrêté du 3 novembre 2016
Rattachement
Section 3 : Procédures de maintien et de renouvellement de l'approbation
- Titre II : PROCÉDURE D'APPROBATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD ET DE QUALIFICATION DES OPÉRATEURS
- Chapitre Ier : Approbation des équipements à bord des navires
- Section 3 : Procédures de maintien et de renouvellement de l'approbation
IdentifiantLEGIARTI000033391007
Texte parentLEGITEXT000033390949
Aller plus loin
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