Décret n° 92-307 du 31 mars 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 92-307 du 31 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000033406895
Texte parentLEGITEXT000033406888
Référencearticle 2 du décret n° 92-307 du 31 mars 1992 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La mention " bière de garde " est réservée à la bière qui, après sa fermentation primaire, a subi une période de garde d'une durée de 21 jours minimum.

2. La mention " pur malt " est réservée à la bière obtenue par fermentation alcoolique d'un moût préparé uniquement à partir de malt de céréales.

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