Référencearticle 2 du décret n° 92-307 du 31 mars 1992 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La mention " bière de garde " est réservée à la bière qui, après sa fermentation primaire, a subi une période de garde d'une durée de 21 jours minimum.
2. La mention " pur malt " est réservée à la bière obtenue par fermentation alcoolique d'un moût préparé uniquement à partir de malt de céréales.
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