Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
RattachementChapitre Ier : De la publicité foncière
Titre VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre Ier : De la publicité foncière
IdentifiantLEGIARTI000033423946
Texte parentLEGITEXT000033423670
Référencearticle 102 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est ainsi modifié :
2. 1° Le deuxième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
3. « Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité. » ;
4. 2° L'article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
5. « Les avocats sont habilités à procéder aux formalités de publicité foncière, pour les actes prévus au dernier alinéa de l'article 710-1 du code civil, pour les actes dressés par eux ou avec leur concours. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 : art. 5, art. 32
Aller plus loin
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