LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 · Article

Article 108

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Rattachement
Chapitre V : Du gage des stocks
  1. Titre VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
  2. Chapitre V : Du gage des stocks
IdentifiantLEGIARTI000033423732
Texte parentLEGITEXT000033423670
Référencearticle 108 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le I de l'article 63 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du 1°, après les mots : « à la commission », sont insérés les mots : « d'un crime ou » ; 2° Le 10° est ainsi rédigé : « 10° L'article 145-4 est ainsi rédigé :

2. « “ Art. 145-4.-Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne mise en examen. « “ Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers.

3. « “ A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite ou d'autoriser l'usage du téléphone que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions.

4. « “ Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite ou l'autorisation de téléphoner. « “ Après la clôture de l'instruction, les attributions du juge d'instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire. « “ A défaut de réponse du juge d'instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre de l'instruction. « “ Lorsque la procédure est en instance d'appel, les attributions du procureur de la République sont confiées au procureur général. ” »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 61-3, art. 145-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033423732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.