Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la compétence matérielle du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance
Titre III : DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la compétence matérielle du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance
IdentifiantLEGIARTI000033423760
Texte parentLEGITEXT000033423670
Référencearticle 13 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
2. « Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. »