1. Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 4-1, 4-2 et 4-4 ne peuvent réaliser des actes d'assistance ou de représentation que dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu'à la condition de respecter les obligations résultant de l'article 54 de la même loi.
LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 · Article
Article 4-5
Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.
TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
RattachementTitre II : FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
IdentifiantLEGIARTI000038263730
Texte parentLEGITEXT000033423670
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