LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 · Article

Article 52

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à l'état civil
  1. Titre IV : RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES
  2. Chapitre III : Dispositions relatives à l'état civil
IdentifiantLEGIARTI000033423858
Texte parentLEGITEXT000033423670
Référencearticle 52 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le même code est ainsi modifié : 1° L'article 70 est ainsi rédigé :

2. « Art. 70.-Chacun des futurs époux remet à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage l'extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s'il a été délivré par un officier de l'état civil français. « Toutefois, l'officier de l'état civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil auprès du dépositaire de l'acte de naissance du futur époux. Ce dernier est alors dispensé de la production de son extrait d'acte de naissance. « Lorsque l'acte de naissance n'est pas détenu par un officier de l'état civil français, l'extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de délai ne s'applique pas lorsque l'acte émane d'un système d'état civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes. » ;

3. 2° L'article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour s'assurer de l'exactitude des informations déclarées, l'officier de l'état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l'acte de naissance ou, à défaut d'acte de naissance détenu en France, de l'acte de mariage. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code civil : art. 70, art. 78

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033423858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.