Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
RattachementSection 1 : Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance
Titre V : L'ACTION DE GROUPE
Chapitre Ier : L'action de groupe devant le juge judiciaire
Section 1 : Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance
IdentifiantLEGIARTI000033423748
Texte parentLEGITEXT000033423670
Référencearticle 62 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (version du 20 novembre 2016)Légifrance →
1. Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
2. Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.
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