1. Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action mentionnée à l'article 62.
LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 · Article
Article 63
Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Rattachement
Section 1 : Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance
- Titre V : L'ACTION DE GROUPE
- Chapitre Ier : L'action de groupe devant le juge judiciaire
- Section 1 : Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance
IdentifiantLEGIARTI000033423750
Texte parentLEGITEXT000033423670
Aller plus loin
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