Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
RattachementSection 1 : Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance
Titre V : L'ACTION DE GROUPE
Chapitre Ier : L'action de groupe devant le juge judiciaire
Section 1 : Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance
IdentifiantLEGIARTI000033423752
Texte parentLEGITEXT000033423670
Référencearticle 64 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (version du 20 novembre 2016)Légifrance →
1. Préalablement à l'introduction de l'action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.
2. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l'action de groupe ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.
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