LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 · Article

Article 64

Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025.

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TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Rattachement
Section 1 : Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance
  1. Titre V : L'ACTION DE GROUPE
  2. Chapitre Ier : L'action de groupe devant le juge judiciaire
  3. Section 1 : Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance
IdentifiantLEGIARTI000033423752
Texte parentLEGITEXT000033423670
Référencearticle 64 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. Préalablement à l'introduction de l'action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

2. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l'action de groupe ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033423752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.