1. Lorsque l'action de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, s'il constate l'existence d'un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.
LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 · Article
Article 65
Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Rattachement
Section 2 : Cessation du manquement
- Titre V : L'ACTION DE GROUPE
- Chapitre Ier : L'action de groupe devant le juge judiciaire
- Section 2 : Cessation du manquement
IdentifiantLEGIARTI000033423762
Texte parentLEGITEXT000033423670
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